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Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

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  • Service WFS - L’artificialisation des sols est la première cause de la dégradation des milieux naturels et de la biodiversité. En France, le dispositif réglementaire ayant pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et de compenser les effets qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits est connu sous le nom de séquence ERC (« éviter, réduire, compenser »). Lorsque la biodiversité est dégradée par un projet d'aménagement, et si les mesures visant à réduire ou à éviter les impacts de ce projet sont insuffisantes, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre. Une mesure compensatoire des atteintes à la biodiversité intervient sur l’impact résiduel d’un projet d’aménagement, lorsque toutes les mesures envisageables ont été mises en œuvre pour éviter puis réduire les impacts négatifs sur la biodiversité. Elle vise à offrir une contrepartie positive à un impact dommageable non réductible provoqué par un projet, de façon à maintenir la biodiversité dans un état équivalent ou meilleur par rapport à celui observé avant sa réalisation. Les mesures compensatoires se concrétisent par des actions de réhabilitation, de restauration ou de création de milieux. Elles doivent être complétées par des mesures de gestion conservatoire (ex. : pâturage extensif, entretien de haies, etc.) afin d’assurer le maintien de la qualité environnementale des milieux. Cette mise à disposition des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité permet d’accéder à la localisation d’environ 3 000 mesures prescrites dans des actes administratifs. Les informations caractérisant chaque mesure y sont décrites dans les données attributaires. Seules les mesures compensatoires environnementales (au sens du L.122-1-III du code de l’environnement) sont représentées (par exemple, la compensation agricole collective ou la compensation forestière ne sont pas concernées). La cartographie concerne les mesures prescrites dans les actes administratifs. L’absence de mesure sur la carte ne signifie pas l’inexistence de mesures sur le terrain. Certaines mesures prescrites avant la parution de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité peuvent ne pas être présentes. Certains arrêtés rédigés avant 2016 ne renseignent pas la géolocalisation des mesures et ne peuvent donc pas être cartographiées précisément mais uniquement à l’échelle de la commune. Une actualisation régulière (anciens actes administratifs ou ajout de mesures récemment prescrites) est prévue.

  • N_MONTAGNE_ZSUP_COMMUNES_2022_BDC_S_019 Communes en zone montagne au titre de la loi du 9 janvier 1985 en Corrèze Données récupérées en avril 2023 sous forme de tableur, ici: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/communes-de-la-loi-montagne-au-code-officiel-geographique-cog-2020-2022/ La commune de Beaulieu-sur-Dordogne est partiellement en zone montagne (cf arrêté régional du 28/04/2023) La loi Montagne de 1985 a été complétée en décembre 2016 par la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dite loi Montagne II. Ainsi, les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus : 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus. Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs. En cas de création d'une commune nouvelle, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. Les communes soumises aux dispositions d’urbanisme de la loi montagne sont listées par dix arrêtés intervenus entre février 1974 et septembre 1985, disponibles ci-dessous. Toutefois, pour les arrêtés intervenus entre 1982 et 1985, seules les communes visées à l’annexe I sont soumises aux dispositions d’urbanisme de la loi Montagne. • Arrêté du 20 février 1974 délimitation des zones de montagne • Arrêté du 18 mars 1975 délimitation de zones de montagne dans les trois département d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion • Arrêté du 28 avril 1976 classement de communes et parties de communes en zone de montagne • Arrêté du 18 janvier 1977 classement de communes et parties de communes en zones de montagne • Arrêté du 13 novembre 1978 classement de la commune de Loucrup (Hautes-Pyrénées) en zone de montagne. Complète l'arrêté du 28 avril 1976 • Arrêté du 29 janvier 1982 classement de commune ou parties de communes en zones défavorisées • Arrêté du 20 septembre 1983 classement de communes et parties de communes en zones défavorisées au titre de l'art. 2 du décret 77566 du 03-06-1977 • Arrêté du 14 décembre 1984 portant classement des communes et parties de communes en zones défavorisées • Arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées • Arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine

  • Les servitudes PM3 résultent de l'établissement de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) destinés à limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou dans les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Ces plans définissent, autour de ces installations ou stockages, un périmètre d'exposition aux risques. A l'intérieur de ce périmètre, les PPRT peuvent : - délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation, - prévoir, à l'intérieur de ces zones, d'une part des secteurs dans lesquels peut être instauré un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan, d'autre part des secteurs où l’expropriation est possible, - prescrire des mesures de protection des populations (notamment des travaux de sur le bâti existant) qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Cette ressource décrit localement les ICPE ou les sites de stockage souterrains générateurs de servitudes PM3

  • L'accès aux données est restreint aux personnes autorisées. Ce jeu de données contient le tracé des SUP3 des installations annexes de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques du transporteur GrDF, fourni à la DREAL en application de l'article R554-48 du code de l'environnement et de l'article 16 de l'arrêté du 5 mars 2014. Il comporte les informations réglementaires suivantes : tracé, avec les caractéristiques de construction et les données administratives associées à chaque tronçon, positionnement des principaux accessoires, et zones de servitudes d'utilité publique.

  • N_MONTAGNE_ZSUP_COMMUNES_2022_BDC_S_000 Communes en zone montagne au titre de la loi du 9 janvier 1985 en Corrèze et départements limitrophes Données récupérées en avril 2023 sous forme de tableur, ici: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/communes-de-la-loi-montagne-au-code-officiel-geographique-cog-2020-2022/ La commune de Beaulieu-sur-Dordogne est partiellement en zone montagne (cf arrêté régional du 28/04/2023) La loi Montagne de 1985 a été complétée en décembre 2016 par la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dite loi Montagne II. Ainsi, les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus : 1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; 2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ; 3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus. Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs. En cas de création d'une commune nouvelle, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. Les communes soumises aux dispositions d’urbanisme de la loi montagne sont listées par dix arrêtés intervenus entre février 1974 et septembre 1985, disponibles ci-dessous. Toutefois, pour les arrêtés intervenus entre 1982 et 1985, seules les communes visées à l’annexe I sont soumises aux dispositions d’urbanisme de la loi Montagne. • Arrêté du 20 février 1974 délimitation des zones de montagne • Arrêté du 18 mars 1975 délimitation de zones de montagne dans les trois département d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion • Arrêté du 28 avril 1976 classement de communes et parties de communes en zone de montagne • Arrêté du 18 janvier 1977 classement de communes et parties de communes en zones de montagne • Arrêté du 13 novembre 1978 classement de la commune de Loucrup (Hautes-Pyrénées) en zone de montagne. Complète l'arrêté du 28 avril 1976 • Arrêté du 29 janvier 1982 classement de commune ou parties de communes en zones défavorisées • Arrêté du 20 septembre 1983 classement de communes et parties de communes en zones défavorisées au titre de l'art. 2 du décret 77566 du 03-06-1977 • Arrêté du 14 décembre 1984 portant classement des communes et parties de communes en zones défavorisées • Arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées • Arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine

  • N_BOISEMENT_REGLT_2018-2028_ZINF_S_019.shp Communes soumises à la règlementation des boisements 2018-2028 du Conseil Départemental de la Corrèze Certaines communes ne sont pas adhérentes à la règlementation des boisements proposée par le Conseil Départemental et disposent de leur propre réglementation sous la forme d'arrêté municipal qui induit un zonage particulier. Pour une vision exhaustive, il est donc impératif de consulter la mairie. Construction du jeu de données à partir de la mise à jour du conseil départemental de la Corrèze de mars 2023 sur la couche de l'IGN GéoFLA avec les communes 2022.

  • EL3_GENERATEUR_SUP_L Les servitudes de catégorie EL3 concernent les servitudes de halage et de marchepied (navigation intérieure), à savoir * Les servitudes de marchepied : Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement. * Les servitude de halage : Servitude concernant les cours d'eau domaniaux où il existe une chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérêt pour le service de la navigation. La servitude grève les propriétés dans un espace de 7,80 mètres de largeur le long des bords des-dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation. * Les servitude à l'usage des pêcheurs : Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite « à l'usage des pêcheurs ». En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » En outre « Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation. » Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. Cette ressource décrit les générateurs linéaires des servitudes de la catégorie EL3, à savoir : - les cours d'eau domaniaux - les lacs domaniaux - les îles de cours d'eau domaniaux

  • PM4_GENERATEUR_SUP_S Les servitudes PM4 sont relatives aux zones de rétention d'eau, aux zones de mobilité des cours d'eau, et aux zones dites "stratégiques pour la gestion de l'eau" et portent sur - la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ; - la création ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ; - la préservation ou la restauration des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées par le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Cette ressource décrit les générateurs de servitude PM4, à savoir : - les secteurs de crues ou ruissellements situés en aval de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ; - les zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau ; - les zones humides identifiées comme zones stratégiques pour la gestion de l'eau dans un SAGE

  • Les servitudes PM3 résultent de l’établissement de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) destinés à limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou dans les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Ces plans définissent, autour de ces installations ou stockages, un périmètre d’exposition aux risques. A l'intérieur de ce périmètre, les PPRT peuvent : - délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l'exploitation, - prévoir, à l'intérieur de ces zones, d'une part des secteurs dans lesquels peut être instauré un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan, d’autre part des secteurs où l’expropriation est possible, - prescrire des mesures de protection des populations (notamment des travaux de sur le bâti existant) qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Cette ressource décrit localement les ICPE ou les sites de stockage souterrains générateurs de servitudes PM3.

  • Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice des personnes publiques (État, collectivité locales, établissements publics), des concessionnaires de services ou des travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires d'énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de produits chimiques, etc). Elles sont créées par des lois et règlements particuliers, codifiés ou non et ont un caractère d'ordre public interdisant aux particuliers d'y déroger unilatéralement. Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles (bâtiments ou terrains) concernés et qui peuvent aboutir soit : à certaines interdictions ou limitations à l'exercice par les propriétaires du droit d'occuper ou d'utiliser le sol, à supporter l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages, à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d'entretien ou de réparation) La création d'une servitude d'utilité publique repose sur deux éléments : 1. l'existence d'une entité génératrice de la servitude (monument, cours d'eau, ouvrage militaire, conduite de transport ou de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc) et 2. un fait générateur qui peut être une loi ou le résultat d'une procédure (classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables.). Les SUP sont définies par les articles L.123-1 et L.126-1 du Code de l'Urbanisme, leur liste détaillée est fournie en annexe à l'article R.126-1. La liste et un plan général des servitudes d'utilité publique doivent être annexés au plan local d'urbanisme (ou POS) de chaque commune.